Accès aux contenus de la page (appuyer sur "Entrée")

Quel est l’éclairage obligatoire pour mon vélo ?

7 février 2012 - Transports
Imprimer

Question : Quel est l’éclairage obligatoire pour mon vélo ?
 

Les articles R313-4 et 5 du code de la route impose un éclairage sur les vélos uniquement de nuit ou lorsque le visibilité est insuffisante. Contrairement à d’autres catégories de véhicules, il n’est pas prévu que les équipements soient fixés à demeure sur les vélos.

 

Plus de détails concernant l’éclairage des vélos :

En matière d’éclairage et de signalisation, l’article R.313-1 du code de la route prévoit que tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus dans le code de la route.

Pour les cycles, ces dispositifs sont fixés aux articles R.313-4, R.313-5, R.313-18, R.313-19 et R.313-20 :

Feux de position avant (R.313-4 X)

« La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de

position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. »

Feux de position arrière (R.313-5 V)

« La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de

position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté. »

Catadioptres arrière (R.313-18 V)

« Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres arrière. »

Catadioptres latéraux (R.313-19 V)

« Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. »

Catadioptres latéraux (R.313-20 III à V)

III « Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables. »

IV. « Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant. »

  1. « Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger. »

-Les vélos ne peuvent être équipés que de feux de position, qui présentent un risque d’éblouissement moins important que les feux de route ou de croisement équipant par exemple les motos. D’autre part, l’arrêté du du 16 juillet 1954 relatif à la signalisation

des véhicules impose que les feux des vélos soient homologués. Le seul fait d’utiliser un feu de position homologué garantit que celui-ci n’est pas éblouissant.

-Homologation des feux

Les feux de position homologués pour vélos doivent porter l’un des marquages suivants :

- pour le feu avant : TPLbi - TPLPbi ou TPLGPbi

- pour le feu arrière : TPRbi - TPRPbi ou TPRGPbi

-L’article R313-25 du code de la route prévoit que seuls les clignotants et les feux de détresse peuvent avoir une lumière clignotante. Tout autre feu doit donc actuellement avoir une lumière à intensité fixe.

 

-Le système "Reelight" est un dispositif de signalisation par éclairage clignotant auto-alimenté par induction magnétique qui connaît actuellement un certain succès, car il ne nécessite ni dynamo, ni accumulatteurs. Ce système ne correspond actuellement à aucun des dispositifs actuellement homologués. Il n’est donc pas officiellement autorisé à ce jour.

Imprimer